Lois et règlements

2016, ch. 110 - Loi sur la vente d’objets

Texte intégral
Définitions
1Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« acheteur » Personne qui achète ou s’engage à acheter des objets.(buyer)
« action » S’entend également de la demande reconventionnelle et de la demande en compensation.(action)
« contrat de vente » S’entend également d’un engagement de vente ainsi que d’une vente.(contract of sale)
« délivrance » Transfert volontaire de la possession d’une personne à une autre.(delivery)
« demandeur » S’entend également du défendeur reconventionnel.(plaintiff)
« faute » Acte illicite ou omission.(fault)
« garantie » Convention afférente aux objets qui sont l’objet d’un contrat de vente, mais accessoire au but principal du contrat, dont la violation donne naissance à un recours en dommages-intérêts, mais non au droit de refuser les objets et de considérer le contrat comme répudié.(warranty)
« objets » S’entend des chatels personnels, à l’exclusion des choses non possessoires ou de l’argent, et s’entend également des produits agricoles, des récoltes industrielles en cours de croissance et les choses qui sont attachées au bien-fonds ou en font partie intégrante dont il est convenu qu’elles seront séparées avant la vente ou selon ce que prévoit le contrat de vente.(goods)
« objets déterminés » Objets individualisés et dont il a été convenu au moment de la formation du contrat de vente.(specific goods)
« objets futurs » Objets à fabriquer ou à acquérir par le vendeur après la formation du contrat de vente.(future goods)
« propriété » Droit de propriété général sur les objets et non pas simplement un droit de propriété particulier.(property)
« qualité des objets » S’entend également de leur état.(quality of goods)
« titre documentaire » A le sens que lui donne la Loi sur les facteurs et agents.(document of title )
« vendeur » Personne qui vend ou s’engage à vendre des objets.(seller)
« vente » S’entend notamment d’une vente sur marché et de la vente avec livraison.(sale)
L.R. 1973, ch. S-1, par. 1(1)